Code de procédure civile

En vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013En vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

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Article 861-3

Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.



Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.