Code de procédure civile

En vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013En vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

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Article 865

Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.


Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.


Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.