Article R6152-324-15
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.