Article R6152-324-7
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Créé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.