Article R6152-324-9
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Création Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.