Article R6152-324-13
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Créé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante :
1° Le président ou son suppléant ;
2° Les membres représentant l'administration ;
3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.