Article R6152-324-16
Abrogé par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13
Créé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites et orales.
Les témoins sont cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.