Article R6332-55
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116
du 22 septembre 2010 - art. 29
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation.