Article R6332-62
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116
du 22 septembre 2010 - art. 36
Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles R. 6332-50 et R. 6332-61, relatifs à l'affectation des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.