Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur depuis le 13 septembre 2010

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Article 245

Version en vigueur depuis le 13 septembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

Des prorogations du délai prévu au II de l'article 270 du code général des impôts peuvent être accordées par le directeur départemental ou régional des finances publiques dont dépend le service des impôts mentionné au I de l'article 244, sur demande motivée par l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration de ce délai. La taxe exigible sur la livraison à soi-même doit néanmoins être acquittée préalablement à toute mutation intervenant avant l'expiration de ce délai prorogé sur la base des éléments connus à la date de cette mutation.


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