Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (20 ― N)/20 si N est inférieur à 20 ans ;
S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans,
où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.
Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.
Arrêté du 4 mars 2011, article 1 : L'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3 de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.
Toutefois, peuvent bénéficier des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 31 août 2010 précité les installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil pour lesquelles la somme des puissances crêtes situées sur la même toiture ou la même parcelle est inférieure ou égale à 3 kW et qui ont fait l'objet d'une demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau public dans les conditions définies par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau, avant la fin de la période de suspension mentionnée à l’article 1er du décret du 9 décembre 2010 susvisé.
Par ailleurs, peuvent bénéficier des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 31 août 2010 précité les installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil entrant dans le champ d'application des articles 3 et 4 du décret du 9 décembre 2010 susvisé.