Article L122-12
Transféré par Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 1
Création LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 234
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.