Article R4134-24
Modifié par Décret n°2015-1917 du 30 décembre 2015 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16.