Article R4451-137
Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Créé par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
L'organisme agréé communique les résultats des mesures effectuées à l'employeur et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui les tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire.