Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R4451-139
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018
Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque, les niveaux prévus à l'article R. 4451-136.
Article R4451-56
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
I.-Lorsque l'exposition du travailleur ne peut être évitée par la mise en œuvre de moyen de protection collective, l'employeur met à disposition des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés afin de ramener cette exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.
Il veille à leur port effectif.
II.-Les équipements mentionnés au I sont choisis après :
1° Avis du médecin du travail qui recommande, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle ils peuvent être portés de manière ininterrompue ;
2° Consultation du comité social et économique.
Dans les établissements non dotés d'un comité social et économique, les équipements de protection individuelle sont choisis en concertation avec les travailleurs concernés.Article R4451-136
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018
Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1Dans les établissements situés dans les départements ou parties de départements figurant sur la liste prévue à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, où les travailleurs, en raison de la situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du radon, l'employeur fait procéder à des mesures de cette activité par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Lorsque les résultats des mesures effectuées sont supérieurs aux niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'employeur met en œuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition aussi bas que raisonnablement possible.Article R4451-137
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018
Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1L'organisme agréé communique les résultats des mesures effectuées à l'employeur et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui les tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Article R4451-138
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018
Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe :
1° La liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions de l'article R. 4451-136, compte tenu le cas échéant des caractéristiques géologiques du sous-sol ;
2° Les modalités et conditions d'application de ce même article.