Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévues à l'article L. 211-13-1 du code rural

JORF n°0102 du 2 mai 2009

En vigueur depuis le 08/05/2010En vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article 3

Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime, l'agrément des formateurs vaut attestation d'aptitude pour les formateurs qui détiennent un chien tel que mentionné à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.