Article R5422-3
Abrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408 / 71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé.