Article 163
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 11 mai 2012
Modifié par Décret n°2011-645
du 9 juin 2011 - art. 2 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
I.-En cas de cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R*313-3 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article R*313-6 du même code.
II.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 716-30 du même code.