Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 08/05/2010 au 11/05/2012En vigueur du 08 mai 2010 au 11 mai 2012

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Article 161

Version en vigueur du 08/05/2010 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 11 mai 2012

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.

II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.