Article R213-3
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Le président du tribunal de grande instance connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.