Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/05/2010En vigueur depuis le 31 mai 2010

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Article R162-54-8

Version en vigueur depuis le 31/05/2010Version en vigueur depuis le 31 mai 2010

Création Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 3

L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la négociation de la convention, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.