Article D1434-32
Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-514
du 18 mai 2010 - art. 1
La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé.