Code de commerce

En vigueur depuis le 09/12/2007En vigueur depuis le 09 décembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article D626-9

Version en vigueur du 08/05/2010 au 25/05/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 mai 2014

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.


(1) Conformément à l'article 8-II du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 et au plus tard le 1er janvier 2012, les mots "l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1" sont remplacés par les mots "l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1"