Code de l'éducation

En vigueur du 01/05/2010 au 16/11/2011En vigueur du 01 mai 2010 au 16 novembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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Article D313-25

Version en vigueur du 01/05/2010 au 16/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2010 au 16 novembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l'académie comprend :

1° Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;

2° Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;

3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le recteur ;

4° L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l'enseignement technique ;

5° Le délégué académique à la formation continue ;

6° Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;

7° Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur ;

8° Le délégué régional à la formation professionnelle ;

9° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;

10° Le chef du centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;

12° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

13° Le directeur régional de France 3 ;

14° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme ;

15° Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de l'académie ;

16° Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;

17° Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;

18° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission consultative mixte académique ;

19° Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller d'orientation-psychologue exerçant dans un centre d'information et d'orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;

20° Un directeur d'un service commun universitaire d'information et d'orientation sur proposition des directeurs des services communs des différentes universités de l'académie ;

21° Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;

22° Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition des associations représentatives à l'échelon académique ;

23° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;

24° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;

25° Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à l'échelon académique ;

26° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.

A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans.

Le délégué régional de l'office et le directeur de centre d'information et d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.

Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les projets de budgets qui leur correspondent.

Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.

Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas membres de ce comité.