Article R6145-22
Modifié par Décret n°2021-1855 du 28 décembre 2021 - art. 2
Abrogé par Décret n°2021-1855 du 28 décembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-425
du 29 avril 2010 - art. 2
Les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-21 sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
Le coût de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation des sections tarifaires concernées comprenant :
1° Les charges directes ;
2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;
3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.