Code de la santé publique

En vigueur depuis le 10/11/2022En vigueur depuis le 10 novembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6147-6

Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020

Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :

1° Une commission médicale d'établissement locale ;

2° Un comité technique d'établissement local ;

3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale.

La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part.

La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance mentionnée au 2° obéissent aux mêmes règles que celles du comité technique d'établissement, définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la composition de la commission médicale d'établissement, les représentants des structures internes mentionnés au b du I sont remplacés par les présidents des commissions médicales d'établissement locales.

Le directeur général institue également un comité technique d'établissement local pour un ou plusieurs pôles d'intérêt commun.