Article D4221-10-1
Abrogé par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2010-427
du 29 avril 2010 - art. 2
Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-10 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.