Code de l'aviation civile

En vigueur du 29/04/2010 au 01/11/2023En vigueur du 29 avril 2010 au 01 novembre 2023

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Article R227-5

Version en vigueur du 29/04/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 29 avril 2010 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-405 du 27 avril 2010 - art. 1

L'autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction.

Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée.