Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/04/2010 au 30/04/2022En vigueur du 01 avril 2010 au 30 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R314-49

Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 avril 2022

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 238

I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :

1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ;

2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;

3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et des créances ;

4° L'état réalisé de la section d'investissement ;

5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 1° et 2° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice ;

6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28.

II.-Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50.


III.-Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.