Article R165-27
Abrogé par Décret n°2011-1714
du 1er décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-332
du 24 mars 2010 - art. 1
La prise en charge initiale par l'assurance maladie des dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 165-26 est subordonnée à leur prescription par un médecin justifiant d'une des spécialités suivantes :
-médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ;
-médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ;
-s'agissant des prothèses oculaires, médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale.
Les conditions de spécialité mentionnées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas au renouvellement de ces dispositifs.