Article R5211-36-2
Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1
Création Décret n°2010-270
du 15 mars 2010 - art. 1
Les dispositifs médicaux implantables, les dispositifs médicaux implantables actifs et les dispositifs de classe III doivent faire l'objet d'investigations cliniques, sauf si le recours aux données cliniques existantes peut être dûment justifié.