Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/03/2008En vigueur depuis le 01 mars 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R4321-33

Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

Modifié par Décret n°2010-245 du 9 mars 2010 - art. 1

Les personnes mentionnées à l'article L. 4321-6 sont autorisées à effectuer les actes suivants :

1° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :

a) Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;

b) Massage manuel sous l'eau thermale ;

c) Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;

d) Massage manuel avec application de boues thermales ;

2° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 4321-6, selon les indications du masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale et sous son contrôle, les actes suivants :

a) Lever du patient et aide à la marche ;

b) Techniques d'activation dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie de la personne ;

c) Massage manuel ;

d) Mobilisation articulaire en balnéothérapie et hydrothérapie ;

e) Installation d'appareils de mobilisation articulaire passive ;

f) Thermothérapie.