Article R4321-46
Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-199
du 26 février 2010 - art. 6
Sous réserve des modifications prévues à l'article R. 4321-43, les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43.