Chaque formation du collège de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.
Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège, il compte au titre du quorum.
Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège en application de l'article L. 612-10.
Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation concernée de l'Autorité.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.