Article R6332-83
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 15
Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 3
La partie des disponibilités mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6332-29 d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.