Article R234-29
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-15, le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur interrégional de la mer.
En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.