Code de la santé publique

En vigueur du 20/09/2019 au 01/05/2026En vigueur du 20 septembre 2019 au 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R5132-104

Version en vigueur du 27/01/2010 au 14/04/2011Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 14 avril 2011

Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)

La commission comprend :

1° Seize membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;

c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

f) Le directeur des sports ou son représentant ;

g) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

i) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;

j) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;

k) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;

l) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;

m) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

n) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

o) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président ;

p) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant.

2° Dix-neuf membres nommés par le ministre chargé de la santé :

a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;

b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;

c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques et un représentant des producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes ;

d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.

Dix-neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.


Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission des stupéfiants et psychotropes).