Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2010 au 08/05/2010En vigueur du 01 janvier 2010 au 08 mai 2010

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Article 1461

Version en vigueur du 01/01/2010 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 08 mai 2010

Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 15

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés aux 1° et 2° du 2 de l'article 207 ;

2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code, ainsi que les sociétés ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du présent code dès lors qu'ils sont constitués exclusivement par des organismes précités et si leurs activités sont identiques à celles de leurs membres ;

3° (Abrogé) ;

4° Les sociétés de bains-douches et les sociétés de jardins ouvriers ;

5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée ;

6° L'Union d'économie sociale prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en application du 9° de l'article L. 313-19 du même code ;

7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;

8° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises en application du I de l'article 1447.


Aux termes de l'article 70 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, le 1° du II de l'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, qui modifie le 1° de l'article 1461, s'applique à compter des impositions dues au titre de 2012. Pour les impositions de 2010 et de 2011, l'article 1461 continue à s'appliquer dans sa version antérieure à la loi 2006-1771.