Article A111
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Décret n°2009-1755
du 30 décembre 2009 - art. 17
Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du fonctionnaire délégataire ou, le cas échéant, du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant les juridictions prévues aux articles R. 118 à R. 140. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 141 à R. 145.