Article R562
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755
du 30 décembre 2009 - art. 17
Les services départementaux sont tenus d'exercer le contrôle des études des pupilles de la nation bénéficiaires de bourses, d'exonérations de frais d'études ou de subventions d'études. Les chefs d'établissements doivent fournir à cet effet des renseignements précis sur la conduite, le travail et le classement de ces pupilles. Dans les établissements du second degré, ce compte rendu est fourni à la fin de chaque trimestre.