Code de la route

En vigueur du 01/01/2010 au 09/05/2012En vigueur du 01 janvier 2010 au 09 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R213-6

Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 mai 2012

Modifié par Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 - art. 17

Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1, l'exploitant doit :

1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2, selon l'activité exercée ;

2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ;

3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique.

Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.