Article D133-30
Abrogé par Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1652
du 23 décembre 2009 - art. 5
Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.