Code du tourisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R133-1

      Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

      Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 133-2, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

    • Article R133-2

      Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

      Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.

    • Article R133-3

      Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

      La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

    • Article R133-4

      Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

      Les conseillers municipaux ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour la durée de leur mandat.

      Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.

    • Article R133-5

      Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

      Le comité élit un président et au plus deux vice-présidents parmi ses membres.

      Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, chaque vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.

    • Article R133-6

      Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

      Le comité se réunit au moins six fois par an.

      Il est en outre convoqué chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande de la majorité de ses membres en exercice.

      Ses séances ne sont pas publiques.

    • Article R133-7

      Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

      Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.

      Il tient le procès-verbal de la séance, qu'il soumet au président.

    • Article R133-8

      Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

      Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

      Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.

      Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.

    • Article R133-9

      Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

      Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article R133-10

      Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

      Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :

      1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;

      2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;

      3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;

      4° Le programme annuel de publicité et de promotion ;

      5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;

      6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;

      7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.

    • Article R133-11

      Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

      Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat.

      Il est nommé dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.

      Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6. Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.

      En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.

      Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.

    • Article R133-12

      Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

      Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :

      1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

      2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;

      3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;

      4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;

      5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;

      6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.

    • Article R133-13

      Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

      Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales.

      Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. En fonction des secteurs d'activités existants dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs directeurs de structure ou de service peuvent être nommés par le directeur de l'office de tourisme après avis du comité de direction.

      Le directeur de l'office de tourisme fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

      Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale de la sécurité, réglementée par l'autorité compétente en matière de police, dans la zone géographique d'intervention de l'office de tourisme. Il exécute en outre les ordres particuliers que l'autorité compétente en matière de police lui donne pour assurer cette sécurité.

    • Article R133-14

      Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

      Figurent au budget de l'office :

      1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ;

      2° En dépenses, notamment :

      -les frais d'administration et de fonctionnement ;

      -les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;

      -les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;

      -les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;

      -les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.

    • Article R133-15

      Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

      Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.

      Si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.


      Aux termes du 1° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations relatives au budget de l'année 2016 et des années suivantes.

    • Article R133-16

      Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

      Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour approbation.

    • Article R133-17

      Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

      La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.

    • Article R133-18

      Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

      La dissolution de l'office de tourisme est prononcée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

    • Article R133-19

      Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

      La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit au moins fixer :

      - le statut juridique de l'office de tourisme ;

      - la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme, notamment :


      Le nombre des membres représentant la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.

      Le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

    • Article R133-19-1

      Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

      Création DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

      Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 133-19, lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'une société publique locale dont les statuts imposent que chaque administrateur de la société représente une partie du capital social, les représentants des professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale siègent au sein du directoire ou d'un comité technique chargé de formuler des avis destinés aux administrateurs.

      La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme au sein de l'organe concerné de la société publique locale.


      Aux termes du 2° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations de la collectivité sollicitant son classement postérieures au 1er janvier 2016.

    • Article D133-21

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

      La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.
    • Article D133-22

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Une Commission nationale de classement des offices de tourisme est placée auprès du ministre chargé du tourisme.

      Cette commission est chargée de donner un avis dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 133-21, de suivre l'application de la réglementation et de proposer au ministre chargé du tourisme toute modification concernant cette réglementation, et notamment les normes de classement.

    • Article D133-22

      Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 2

      Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

    • Article D133-23

      Version en vigueur du 05/12/2008 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 décembre 2008 au 09 juin 2009

      Modifié par Décret n°2008-1260 du 3 décembre 2008 - art. 1
      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      La commission nationale, présidée par le directeur du tourisme ou son représentant, comprend :

      - quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;

      - le directeur d'ODIT France (observation, développement et ingénierie touristiques) ou son représentant ;

      - le directeur de l'organisme dénommé " Maison de la France " ou son représentant ;

      - le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

      - le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ou son représentant ;

      - deux personnalités qualifiées désignées par le directeur du tourisme ;

      - le chef du bureau de la direction du tourisme en charge du classement des offices de tourisme.

      Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du tourisme.

    • Article D133-23

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

      Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
    • Article D133-24

      Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 3

      La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

    • Article D133-26

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

      Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le département.
    • Article D133-27

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

      En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.
    • Article D133-28

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

      Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27.
    • Article D133-29

      Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 4

      Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre.

    • Article D133-31

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

      Les organismes classés signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.