Code du tourisme

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D231-7

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014

Création Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4

Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier :

― soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation et répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois ;

― soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ;

― soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère.