Code du tourisme

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article D231-1

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
        Modifié par Décret n°2011-1993 du 27 décembre 2011 - art. 1

        Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur.

        Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Leur moteur doit avoir une puissance minimum fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme.

        Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route.

        Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur. Cette signalétique doit être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de voiture de tourisme avec chauffeur.

      • Article D231-1-1

        Version en vigueur du 01/10/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 01 janvier 2014

        Modifié par Décret n°2013-691 du 30 juillet 2013 - art. 2

        La justification de la réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l' article L. 231-3 du code du tourisme , ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé du tourisme, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.

      • Article R231-1-2

        Version en vigueur du 01/08/2013 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 août 2013 au 16 octobre 2014

        Création Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 2

        Est interdit le fait d'utiliser à bord d'une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le compteur horokilométrique homologué prévu à l' article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

      • Article R231-1-3

        Version en vigueur du 01/08/2013 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 août 2013 au 16 octobre 2014

        Création Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 2

        Est interdit le fait d'utiliser sur une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le dispositif extérieur lumineux prévu à l' article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

      • Article R231-1-4

        Version en vigueur du 01/08/2013 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 août 2013 au 16 octobre 2014

        Création Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 2

        Sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, les conditions fixées à l'avance mentionnées à l'article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable.

        La méconnaissance de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l' article R. 113-1 du code de la consommation .

      • Article D231-1-5

        Version en vigueur du 28/03/2014 au 16/10/2014Version en vigueur du 28 mars 2014 au 16 octobre 2014

        Création Décret n°2014-371 du 26 mars 2014 - art. 2

        Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au cinquième alinéa de l'article L. 231-3.
      • Article R231-1

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

        Les voitures de tourisme de luxe dites de grande remise doivent comporter cinq places au moins et sept au plus pour les passagers.

        Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle.

        Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après contrôle.

      • Article D231-5

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

        Le représentant légal de l'entreprise, ou à défaut le directeur de l'activité de grande remise, doit être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme délivré dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.

      • Article R231-7

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

        Les licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L. 221-3 sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.

      • Article R231-8

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

        Le préfet statue sur les demandes de licence après avis de la commission départementale de l'action touristique. Passé un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, cet avis est réputé favorable.

      • Article R231-9

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

        Lorsqu'il est formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du tourisme contre la décision de refus du préfet d'attribuer la licence constatant l'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme, le ministre recueille l'avis de la formation spécialisée du Conseil national du tourisme mentionnée à l'article D. 122-9.

        • Article R231-2

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

          La demande d'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant sous forme électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.

          L'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur doit joindre à sa demande d'immatriculation un état prévisionnel du nombre de chauffeurs et de voitures de tourisme retenu pour l'exercice de son activité.

          Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.

          Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.

        • Article R231-3

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
          Modifié par Décret n°2011-1992 du 27 décembre 2011 - art. 1

          I.-L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 231-5. La commission notifie à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.


          L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.


          II.-Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la commission de tout changement dans les éléments d'information prévus au troisième ou quatrième alinéa de l'article R. 231-2, et notamment la cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.


          III.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, la commission prend une décision de refus d'inscription au registre qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du présent article.


          IV.-Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées au I du présent article.

        • Article R231-4

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
          Modifié par Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 3

          Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3, l'agence mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la mise en ligne d'un avis informant les tiers de l'identité du déclarant, du numéro d'immatriculation, de la dénomination, de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise.

          Elle assure également la publication annuelle du nombre d'entreprises immatriculées au registre, de cartes professionnelles délivrées aux chauffeurs et de véhicules utilisés pour l'activité de voitures de tourisme avec chauffeur.

        • Article R231-5

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
          Modifié par Décret n°2011-1992 du 27 décembre 2011 - art. 2

          Lorsque l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article D. 231-1, ou emploie un chauffeur non titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre mentionné au b de l'article L. 141-3.

          La décision de radiation ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et ait été invité à présenter ses observations. La commission peut fixer un délai, d'une durée maximum de six mois, pendant lequel l'exploitant radié ne peut pas déposer une nouvelle demande d'immatriculation.

          La radiation du registre est notifiée par la commission par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur qui en fait l'objet.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D231-7

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
          Modifié par Décret n°2013-691 du 30 juillet 2013 - art. 3

          Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier :

          - soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation agréé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

          - soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.

          Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère.

        • Article R231-7-1

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
          Création Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 4

          Tout chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.

        • Article R231-7-2

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
          Création Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 4

          I. - L'exploitation d'une école de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et continue, de chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est subordonnée à un agrément délivré par le préfet du département dans lequel l'école de formation a son siège ou, à Paris, par le préfet de police.

          Cet agrément est délivré pour une période de cinq ans.

          Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

          La procédure et les conditions d'agrément sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme, notamment les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.

          II. - L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions mises à sa délivrance cesse d'être remplie.

          La suspension ou le retrait de l'agrément ne peuvent être décidés qu'après que le gestionnaire de l'école de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à l'encontre de son école, aura été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Celui-ci peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix.

          La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal de l'école de formation.

        • Article D231-8

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
          Modifié par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
          Création Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4

          Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.

        • Article D231-9

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
          Création Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4

          Les chauffeurs de voiture de tourisme doivent être titulaires depuis moins de deux ans de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1” prévue par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
        • Article D231-10

          Version en vigueur du 01/08/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 août 2013 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
          Modifié par Décret n°2013-691 du 30 juillet 2013 - art. 4

          Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou son équivalent pour les non-nationaux :

          1° Soit une condamnation définitive pour un délit sanctionné dans le code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;

          2° Soit une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants ;

          3° Soit une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci.

        • Article D231-11

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
          Modifié par Décret n°2013-691 du 30 juillet 2013 - art. 5

          L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :

          - soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;

          - soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes.

        • Article D231-12

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 16 octobre 2014

          Modifié par Décret n°2013-691 du 30 juillet 2013 - art. 6

          L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent article.

          La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de police.

          La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude définies aux articles D. 231-7, D. 231-8, D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11.

          Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet.

          La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.

      • Article R231-13

        Version en vigueur du 01/08/2013 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 août 2013 au 22 décembre 2014

        Modifié par Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 5

        1° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :

        -sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ;

        -en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 ;

        -en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 231-1 ;

        -en utilisant, à bord de ses véhicules, l'un des appareils, dispositifs ou produits prohibés par l'article R. 231-1-2 ;

        -en utilisant sur ses véhicules l'un des appareils, dispositifs ou produits prohibés par l'article R. 231-1-3 ;

        2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur en utilisant des véhicules sans la signalétique prévue au dernier alinéa de l'article D. 231-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

      • Article R231-14

        Version en vigueur du 21/10/2010 au 22/12/2014Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 22 décembre 2014

        Modifié par Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 - art. 11

        1° Le fait, pour tout chauffeur d'une voiture de tourisme, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ;

        2° Le fait, pour tout chauffeur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;

        3° Le fait d'exercer l'activité de chauffeur d'une voiture de tourisme, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    • Article R232-1

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

      Indépendamment des conditions techniques auxquelles il doit répondre, tout autocar utilisé pour les déplacements de tourisme lors d'excursions ou de voyages organisés doit avoir fait l'objet d'un classement sur avis d'un organisme agréé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

      Ce classement en plusieurs catégories est établi sur la base de critères généraux d'entretien du véhicule et sur des critères particuliers reposant principalement sur des notions de qualité et de confort.

      L'arrêté du ministre chargé du tourisme détermine les modalités de l'examen auquel est soumis le véhicule. Les caractéristiques ainsi que les modalités de distribution et d'acquisition du panonceau qui doit être obligatoirement apposé sur l'autocar classé sont fixées par le même arrêté.

    • Article R232-2

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

      La demande de classement est adressée par le responsable de l'entreprise de transport à l'organisme agréé mentionné à l'article R. 232-1.

      Si la demande est présentée par une personne physique, elle précise le nom et l'adresse de l'exploitant, ainsi que l'enseigne et l'adresse du lieu d'exploitation.

      Si la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.

      L'organisme agréé adresse au préfet un rapport de classement sur la base duquel le préfet délivre un certificat de classement.

      Un arrêté du ministre chargé du tourisme établit la liste des documents justificatifs qui doivent être produits à l'appui de la demande et précise les informations qui figurent obligatoirement sur le rapport de classement.

    • Article R232-3

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'utiliser un panonceau dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles prévues par arrêté pour l'autocar concerné, ou de ne pas apposer sur cet autocar le panonceau exigé, ou d'y apposer un panonceau alors que l'autocar n'a pas fait l'objet d'un classement.

    • Article D232-4

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

      L'utilisation d'autocars classés est obligatoire pour les transporteurs routiers de voyageurs habilités, au titre des articles L. 232-1, L. 231-7 et R. 213-28, à réaliser des prestations touristiques telles que des excursions ou des voyages organisés.

    • Article R233-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

      Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle prévues par les articles R. 3113-31 et R. 3113-34 du code des transports les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.