Article L4341-9
Version en vigueur du 20 décembre 2009 au 28 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2009-1586
du 17 décembre 2009 - art. 1
Création Ordonnance n°2009-1585
du 17 décembre 2009 - art. 17
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4341-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4341-7 ;
4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4341-2-2.