Article D541-4
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1429
du 20 novembre 2009 - art. 1
Les membres des collèges a à f mentionnés au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.
Les membres du collège g mentionné au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.
Leur mandat de trois ans est renouvelable.