Article L4312-8
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Création Ordonnance n°2009-1400
du 17 novembre 2009 - art. 5
Le président du conseil régional présente annuellement le compte administratif au conseil régional, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
Le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Le compte administratif est adopté par le conseil régional.
Préalablement, le conseil régional arrête le compte de gestion de l'exercice clos.