Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

JORF n°0234 du 9 octobre 2009

En vigueur du 10/10/2009 au 01/01/2022En vigueur du 10 octobre 2009 au 01 janvier 2022

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Article 42

Version en vigueur du 10/10/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5


La conservation du rang d'inscription du privilège désigné à l'article 49 de la loi du 1er juin 1924, par inscription du premier procès-verbal, est opérée au moyen d'une prénotation. Le rang assuré par celle-ci porte sur les frais d'exécution des travaux projetés et les frais d'expertise, qui sont indiqués dans le procès-verbal pour leur montant estimatif maximum.
Après présentation du premier procès-verbal de réception des travaux et d'un bordereau indiquant le montant de la somme due s'il n'est pas déjà établi par le procès-verbal, la prénotation assure le privilège à hauteur de la somme due, dans la limite du montant garanti par la prénotation et de la plus-value résultant des deux procès-verbaux. Si un excédent est garanti par la prénotation, il est radié d'office.