Code de la route

En vigueur depuis le 01/09/2004En vigueur depuis le 01 septembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article D214-2

Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

Modifié par Décret n°2026-71 du 11 février 2026 - art. 1

Le Conseil supérieur de l'éducation routière comprend :

1° (Abrogé).

2° Sept représentants de l'Etat :

- le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant. Il préside ce conseil ;

- le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou son représentant ;

- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le directeur général du travail ou son représentant ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

- le délégué interministériel à l'accessibilité ou son représentant.

3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés du secteur de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, représentatives au niveau de la branche professionnelle au sens des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code du travail ;

4° Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;

5° Deux représentants des consommateurs désignés sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;

6° Un représentant des jeunes désigné sur proposition du ministre chargé de la jeunesse ;

7° Un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;

8° Un représentant des assureurs désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

9° Un représentant des éditeurs pédagogiques spécialisés dans l'éducation routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;

10° (Abrogé) ;

11° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé de la sécurité routière.

Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans.


Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.